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Manuel des normes applicables à l’Immeuble Type (MIT)

La liste des matériaux proscrits est donnée ci-dessous. Cette liste est évolutive (à mettre à jour en fonction des dernières connaissances à ce sujet). A la date de la rédaction du présent document, la liste des matériaux proscrits est la suivante :

  • L’Asbeste et l’Amiante conformément à la Directive européenne 76/769 et ses modifications ultérieures (concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses) amendée par les Directives, 85/610 (portant septième modification (amiante) de la directive 76/769/CEE) et 91/659 (portant adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE (amiante)).
  • Les dérivés à base d’Arsenic dans les applications décrites, reprises à la Directive européenne 76/769 amendée par la Directive 89/677 (portant huitième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Le Benzène conformément à la Directive européenne 89/677 (portant huitième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les Solvants Chlorés conformément à la Directive européenne 94/60 (portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les Carbones et Sulfates lourds conformément à la Directive européenne 89/677 (portant huitième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les dérivés à base de Mercure conformément à la Directive européenne 89/677 (portant huitième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les bi et triphényles polychlorés conformément à la Directive européenne 89/677 (portant huitième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les Méthanes (Ugilec141.121 et DBBT) conformément à la Directive européenne 91/339 (portant onzième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques conformément à la Directive européenne 76/769, amendée par la Directive 94/60 (portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les sels phénoliques, les sels benzéniques, le « 2-naphtylamine » et ses sels conformément à la Directive européenne 76/769, amendée par la Directive 89/677 (portant huitième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Le Cadmium et ses dérivés dans les applications reprises à la Directive européenne 91/338 (portant dixième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Le Créosote conformément à la Directive européenne 94/60 (portant quatorzième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Le pentachlorophénol conformément à la Directive européenne 91/173 (portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE),
  • Les substances susceptibles de décomposer l’ozone,
  • Les fibres céramiques et toutes les fibres de diamètre inférieur à 3 µm,
  • Les laines minérales non encapsulées,
  • Les formaldhéhydes,
  • Les mousses à base d’urée-formol,
  • Les mousses de polyuréthane et de polystyrène dans les parties de l’immeuble occupé par le personnel,
  • Tout produit présentant un taux de radioactivité supérieur au taux maximum autorisé par les Normes belges ou par les Normes européennes, si elles existent. A défaut de norme, le matériau satisfait au critère « activity concentration index » tel qu’exposé dans le document « Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials » édité par la Direction Générale Environnement de la Commission européenne en 1999 (ISBN 9282883790, Directive européenne en projet.